R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.12. (Abrogé).
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 72.
38.12. Aux fins d’un remboursement selon l’article 38.11, la valeur des cotisations de stabilisation d’un participant est réduite selon la proportion que représente la somme du fonds ainsi affectée à l’amélioration de prestations sur la valeur des cotisations de stabilisation des participants. Cette proportion ne peut être supérieure à 1.
D. 1203-2013, a. 1.